Les professionnels de la santé font actuellement face à la 2ème vague de covid-19. Pour leur permettre d’être prioritairement mobilisés contre ce virus, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures, applicables depuis le 9 novembre 2020. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : limiter les risques d’interruption de traitements
Face à la 2ème vague de covid-19, pour prévenir les risques d’interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, les infirmiers sont autorisés à poursuivre les soins qu’ils dispensent aux patients atteints d’une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription.
En outre, les pharmacies, les prestataires de services et les distributeurs de matériel sont autorisés à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, les pharmacies d’officine sont aussi autorisées à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruption de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, les pharmacies d’officine mentionnées sur la prescription sont autorisées, après accord du prescripteur, à délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de santé et les agences régionales de santé
Les établissements de santé et les agences régionales de santé (ARS) sont à nouveau pleinement mobilisés par la gestion de l’épidémie de covid-19.
En conséquence, ils ne sont pas en mesure de préparer et d’expertiser les demandes d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds en cours ou à venir.
Il est donc nécessaire de suspendre les délais applicables à ces procédures, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.
Les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période d’état d’urgence sanitaire (qui a débuté le 16 octobre 2020) ne commenceront à courir qu’à son achèvement.
Coronavirus (COVID-19) : l’adaptation des IVG
Parce que les établissements de santé sont fortement mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire, il est nécessaire de limiter les consultations en milieu hospitalier pour tout autre motif.
En conséquence, il faut adapter les modalités pratiques de réalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse en dehors d’un établissement de santé par les médecins et les sages-femmes.
Ainsi, l’ensemble des consultations nécessaires aux IVG médicamenteuses peuvent être réalisées sous forme de téléconsultations, si la femme le souhaite et si le praticien l’estime possible, selon le schéma suivant :
- une téléconsultation d’information et de remise des ordonnances ;
- une consultation de prise du médicament qui arrête la grossesse (antiprogestérone) : en cas de téléconsultation, la femme peut aller chercher le médicament en officine, en lien avec le médecin ou la sage-femme ; le deuxième médicament (prostaglandine) doit être pris de 36h à 48h après le premier ;
- une téléconsultation de contrôle dans les 14 à 21 jours qui suivent.
Concrètement, à l’instar du premier confinement, le délai pour recourir à une IVG médicamenteuse hors milieu hospitalier est assoupli, passant ainsi de 7 à 9 semaines d’aménorrhée.
Coronavirus (COVID-19) : le besoin de professionnels de santé à Mayotte
- Ce qui était prévu
Pour lutter efficacement contre la covid-19, il est nécessaire de disposer d’un nombre suffisant de professionnels de santé dans les structures de soins.
A cet effet, en Outre-Mer, le représentant de l’Etat peut autoriser, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France, à exercer dans des structures de santé.
L’autorisation provisoire est délivrée au vu d’une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n’est pas soumise à une consultation préalable. L’autorisation est valable pour une durée de 2 mois renouvelable.
Ces autorisations peuvent être accordées jusqu’au 1er décembre 2020, à l’exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus et au plus tard le 1er février 2021.
- Ce qui est supprimé
Comme l’état d’urgence a été déclaré sur l’ensemble du territoire français, l’exception prévue pour Mayotte est supprimée.
Sources :
- Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 9 novembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : les mesures du 9 novembre 2020 pour le secteur médical © Copyright WebLex – 2020