Parce qu’il a obtenu un prêt bancaire lui permettant de financer son achat, l’acheteur d’un bien immobilier réclame l’exécution de la vente. Sauf, souligne le vendeur, que l’obtention du prêt est arrivée trop tard… et que cela change tout…
Conditions suspensives : « pour quoi ? »
Le propriétaire d’un immeuble signe une promesse de vente avec un potentiel acquéreur.
La promesse contient une condition suspensive qui subordonne la vente (finale) du bien à l’obtention, par l’acheteur, d’un prêt bancaire avant la date du 1er mars, afin que l’acte définitif de vente puisse être signé devant notaire avant le 31 mars, ou au plus tard le 15 avril.
Le 28 avril l’acheteur obtient finalement son prêt bancaire, et demande donc au vendeur de finaliser la vente…
Ce que celui-ci refuse, en soulignant que la promesse de vente est devenue caduque au 31 mars, puisque l’acheteur n’a pas obtenu son prêt dans le délai qui lui était imparti.
« Faux », rétorque l’acheteur, qui rappelle qu’il a obtenu son prêt le 28 avril…
« Trop tard, donc », tranche le juge, qui rappelle que la vente devait être signée au plus tard le 31 mars, ce qui nécessitait que l’acheteur ait, à cette date, obtenu son prêt bancaire.
L’allongement de ce délai jusqu’au 15 avril n’avait pas pour but de permettre à celui-ci de disposer d’un délai supplémentaire pour exécuter son obligation, mais devait seulement permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à finaliser la vente dans le cas où les conditions suspensives auraient été levées au 31 mars.
Ce qui n’était pas le cas ici : parce que la promesse de vente est devenue caduque, la demande de l’acheteur est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2021, n° 20-15913
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