Fin de contrat d’agent commercial : toujours indemnisable ?

Un agent commercial met fin à son contrat avec la société pour laquelle il négociait des ventes de vins et réclame son indemnité de fin de contrat. « Impossible ! », selon la société puisque c’est l’agent qui est à l’origine de la rupture dudit contrat... Sauf que la société est pour beaucoup dans cette rupture, rappelle l’agent…

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Un agent commercial met fin à son contrat avec la société pour laquelle il négociait des ventes de vins et réclame son indemnité de fin de contrat. « Impossible ! », selon la société puisque c’est l’agent qui est à l’origine de la rupture dudit contrat… Sauf que la société est pour beaucoup dans cette rupture, rappelle l’agent…

L’agent commercial mettant fin à son contrat a-t-il droit à son indemnité ?

Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom du mandant.

Les relations entre l’agent et le mandant sont organisées par un contrat d’agence commerciale. En cas de rupture des relations contractuelles, la loi prévoit une indemnité au bénéfice de l’agent pour réparer le préjudice subi, sauf exception.

Ainsi, l’indemnité n’est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ou encore lorsqu’il est lui-même à l’origine de cette cessation.

Dans une récente affaire, un agent commercial distribue les produits d’une société de vins en vertu d’un contrat d’agence commerciale. À la suite de manquements de la société qui, selon l’agent commercial, l’empêchent de poursuivre leur relation, ce dernier met fin au contrat et réclame à la société le paiement de son indemnité de fin de contrat.

« Certainement pas ! », proteste la société, pour qui l’agent commercial n’a le droit à aucune indemnité dès lors que la rupture du contrat est de son fait.

« De mon fait, mais de votre faute ! », réplique l’agent commercial, qui dénonce une série de manquements commis par la société, notamment la non-transmission des informations lui permettant de calculer ses commissions et la vente de vins par le biais d’une plateforme marchande, sans passer par son intermédiaire.

« Des manquements mineurs ! », estime la société… Ce qui n’est pas le cas des fautes commises par l’agent qui a, selon elle, manqué gravement à son obligation de loyauté en travaillant, en parallèle, pour ses concurrents.

Sauf que son contrat ne contenait aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence, répond l’agent, qui rappelle en outre qu’il n’a jamais dissimulé son travail avec les autres sociétés de vins.

« Peu importe en effet ! », tranche le juge pour qui l’indemnité est due à l’agent puisque la cessation du contrat d’agence commerciale est ici motivée par des manquements commis par la société. Le fait que l’agent ait possiblement commis une faute grave en travaillant également pour la concurrence est ici sans incidence.

Indemnité possible, mais combien ?

« Mais… l’indemnité est trop importante ! », s’offusque la société pour qui le montant qu’elle est condamnée à payer est mal calculé : il ne prend pas en compte les commissions versées à l’agent depuis la rupture du contrat.

« Le calcul est bon ! », tranche le juge : l’indemnité vient réparer le préjudice de la rupture qui résulte de la fin du contrat, peu importe les succès professionnels postérieurs de l’agent commercial.

Il a donc bien le droit au versement de son indemnité…et de toute son indemnité !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 novembre 2022, no 21-10126

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