Le comité social et économique d’une clinique décide de saisir le juge pour faire reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre plusieurs entreprises du même groupe de sociétés. Ce que contestent les entreprises. A tort ou à raison ?
Unité de direction + unité d’activité = unité économique et sociale ?
Le comité social et économique d’une clinique demande au juge de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre 4 entreprises appartenant au même groupe, et notamment un centre d’hémodialyse et la holding détenant le capital social de ce dernier et de la clinique.
Pour rappel, la reconnaissance de l’UES a pour objectif de définir le périmètre de mise en place du comité social et économique sur le périmètre de l’UES. Sa reconnaissance s’effectue sur la base de différents critères, à la suite d’une négociation ou à une décision de justice.
L’unité économique est caractérisée cumulativement par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’UES, ainsi que par l’identité et/ou la complémentarité des activités de chaque entité qui compose l’UES.
Et ce sont précisément ces caractéristiques qui font défaut, selon les entreprises du groupe : elles considèrent que leurs activités, distinctes, ne peuvent être apparentées puisqu’il s’agit :
- d’une holding ;
- d’un groupement de coopération destiné à centraliser les achats et fournitures des entreprises exerçant une activité médicale ;
- d’une clinique et d’un centre d’hémodialyse, chacun spécialisé dans un domaine.
Mais le juge constate que ces activités, bien que distinctes, sont complémentaires :
- la clinique et le centre d’hémodialyse visent à administrer des soins aux patients,
- ils ont créé ensemble un groupement de coopération destiné à centraliser leurs achats et fournitures médicales et paramédicales ;
- la holding détient leur capital social.
Il remarque, en outre, une unité de direction entre les sociétés puisque leurs parts sont détenues par tout ou partie de la même famille dont l’un des membres est président du conseil de surveillance de la société holding et dirigeant des 3 autres entités.
Par ailleurs, le personnel de la clinique et du centre d’hémodialyse, qui est mis à disposition par la holding ou géré contre rémunération par le directeur des ressources humaines de la holding ont des conditions de travail similaires.
Autant d’éléments, selon le juge, qui suffisent à caractériser l’unité économique et sociale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20245 (NP)
Caractéristiques de l’unité économique et sociale : illustration pratique © Copyright WebLex – 2021