Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : focus sur « Contact Covid »

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place un outil appelé « Contact Covid ». Ce dispositif a fait l’objet de nouveaux aménagements applicables depuis le 15 novembre 2020. Lesquels ?

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Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place un outil appelé « Contact Covid ». Ce dispositif a fait l’objet de nouveaux aménagements applicables depuis le 15 novembre 2020. Lesquels ?

Contact Covid : diverses nouveautés

La collecte des données nécessaires au contact tracing est possible jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. Les données pseudonymisées, c’est-à-dire celles dont l’anonymisation peut être levée, peuvent également être conservées jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.

  • Pourquoi collecter ces données ?

« Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient, sous réserve du recueil préalable de leur consentement au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
  • Quelles données ?

Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :

  • les données d’identification de la personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique, ou d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou code d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
  • les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d’hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d’apparition des premiers symptômes ;
  • les coordonnées du patient ou, à défaut, d’une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • les données d’identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d’exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
  • les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
  • les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d’analyse réalisée, date et heure de la validation de l’analyse, résultat de l’analyse, compte-rendu d’analyse.
  • la fréquentation par le patient zéro ou les cas contacts d’une structure d’hébergement touristique dans les 14 derniers jours.
  • Qui renseigne les informations de diagnostic ?

Pour rappel, les données contenues dans la base « Contact Covid » ont notamment pour but d’identifier les personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale ainsi que par la collecte de leurs résultats, même non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection.

Ces informations sont renseignées par l’un des professionnels médicaux suivants (ou sous sa responsabilité) :

  • médecins ;
  • biologistes médicaux ;
  • pharmaciens ;
  • infirmiers.

Ces professionnels doivent impérativement transmettre à l’autorité sanitaire les données individuelles relatives à la covid-19.

  • Qui a accès à ces données ?

Les données collectées sont accessibles :

  • au Ministre de la santé,
  • à l’Agence nationale de santé publique,
  • à un organisme d’assurance maladie,
  • aux agences régionales de santé,
  • au service de santé des armées,
  • aux communautés professionnelles territoriales de santé,
  • aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
  • aux équipes de soins primaires,
  • aux maisons de santé,
  • aux centres de santé,
  • aux services de santé au travail,
  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur,
  • aux médecins prenant en charge les personnes concernées,
  • aux pharmaciens,
  • aux dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes,
  • aux dispositifs spécifiques régionaux organisant un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé,
  • aux dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer,
  • aux laboratoires,
  • aux services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées.

Par ailleurs, les données d’identité et les coordonnées téléphoniques des personnes ayant donné leur consentement préalable pour bénéficier d’un accompagnement social spécifique seront accessibles aux cellules des préfectures dédiées à l’accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19, ces données étant strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.

Notez que les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €.

  • Effets de l’inscription dans la base « Contact Covid »

L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription :

  • pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoire de biologie médicale, des examens de dépistage virologique ou sérologique ou des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ;
  • pour la délivrance des masques en officine.
  • Qui traite les données ?

Le traitement des données relatives aux cas contacts peut être assuré par les organismes nationaux d’assurance maladie, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d’autres organismes d’assurance maladie, lesquels peuvent avoir recours à des sous-traitants dans le respect de la réglementation européenne.

Ces sous-traitants doivent présenter des garanties de compétence et de protection des données suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité.

  • Concernant les cas positifs à la covid-19

En cas de résultat positif au test de dépistage virologique ou sérologique au virus de la covid-19, un QR-code est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat de l’examen et envoyé à la personne ayant effectué cet examen de dépistage. Ce QR-code ne comporte aucune information permettant d’identifier la personne concernée.

Sources :

  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 5)
  • Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
  • Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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