Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication des données de connexion à l’égard des opérateurs de communications électroniques. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit viennent d’être publiées. Revue de détails.

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Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication des données de connexion à l’égard des opérateurs de communications électroniques. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit viennent d’être publiées. Revue de détails.

Communication des données de connexion : des précisions bienvenues

Pour mémoire, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d’application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Les modalités d’application de ce droit de communication viennent d’être précisées.

Ainsi, il est prévu qu’il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.

La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

La demande d’autorisation doit préciser :

  • le service demandeur ;
  • le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
  • les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
  • les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.

Cette demande et, le cas échéant, l’autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’en attester la réception.

Une fois l’autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.

À cette occasion, il devra faire état de l’autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :

  • du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
  • des périodes au titre desquelles les données sont demandées.

À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

Jusqu’à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.

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