Hameçonnage et compte bancaire : attention aux obligations de la banque !

Parce qu’il s’estime victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, un particulier décide de réclamer le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire à sa banque. A tort, selon celle-ci, qui lui rappelle à son tour sa propre négligence… à tort ou à raison ?

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Parce qu’il s’estime victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, un particulier décide de réclamer le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire à sa banque. A tort, selon celle-ci, qui lui rappelle à son tour sa propre négligence… à tort ou à raison ?

Hameçonnage : et si la banque manque à ses obligations ?

Après avoir reçu 2 sms l’informant d’achats sur Internet qu’il n’a pas effectués, un particulier décide de faire opposition à sa carte bancaire et de réclamer à sa banque le remboursement des sommes correspondantes prélevées sur son compte bancaire.

Sauf, relève la banque, que le particulier oublie qu’il a précédemment communiqué par mail des informations confidentielles relatives à son compte bancaire, à un interlocuteur se présentant comme son opérateur téléphonique… et que cela a permis de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que les numéro, date d’expiration et cryptogramme de sa carte.

Une négligence grave qui justifie, selon la banque, un refus de remboursement.

Sauf, rappelle à son tour le particulier, que la banque ne peut refuser de lui rembourser les sommes prélevées en raison de sa négligence grave qu’à la condition de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique… ce qui n’est pas le cas ici !

Ce que confirme le juge : parce que la banque se contente de relever la négligence grave du particulier, sans prouver que l’opération, dûment enregistrée et comptabilisée, n’a pas été affectée par une déficience technique, son refus de rembourser le particulier est injustifié !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 novembre 2020, n° 19-12112

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