Insuffisance professionnelle : attention aux motifs de la lettre de licenciement !

Un employeur licencie un salarié, conducteur de train, pour insuffisance professionnelle: il n’a pas respecté les règles fondamentales et élémentaires de conduite. Ce que ce dernier conteste : ayant déjà fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes faits, il estime que son licenciement repose sur un motif disciplinaire… Qui a raison ?

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Un employeur licencie un salarié, conducteur de train, pour insuffisance professionnelle : il n’a pas respecté les règles fondamentales et élémentaires de conduite. Ce que ce dernier conteste : ayant déjà fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes faits, il estime que son licenciement repose sur un motif disciplinaire… Qui a raison ?

L’insuffisance professionnelle implique que le salarié n’a pas la volonté de mal faire !

Un employeur licencie un salarié, conducteur de train, pour insuffisance professionnelle : ce dernier n’a pas respecté les règles fondamentales et élémentaires de conduite, en particulier de vitesse et de sécurité.

Licenciement contesté par le salarié, qui rappelle avoir déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires : pour lui, son licenciement repose en réalité sur un motif disciplinaire. Or, la procédure prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, propre au licenciement pour motif disciplinaire, n’a pas été respectée, ce qui vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais l’employeur insiste : c’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu importe le recours de l’employeur à d’éventuelles mesures disciplinaires préalables…

Ce que réfute le juge : la lettre de licenciement reprochant au salarié des faits pour lesquels il a déjà fait l’objet d’un avertissement, et ces faits procédant d’une mauvaise volonté délibérée de ce dernier, le licenciement a bien été prononcé pour des motifs disciplinaires.

La procédure prévue dans ce cas par le règlement intérieur de l’entreprise n’ayant pas été respectée, le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14549 (NP)

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