Loi pouvoir d’achat et intéressement : une mise en œuvre facilitée

Afin de favoriser la mise en place de l’intéressement dans les entreprises, plusieurs règles relatives à la mise en place, à la durée et au dépôt ont été assouplies. De même, les règles relatives au contrôle de l’épargne salariale ont été modifiées. Dans quel but ?

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Afin de favoriser la mise en place de l’intéressement dans les entreprises, plusieurs règles relatives à la mise en place, à la durée et au dépôt ont été assouplies. De même, les règles relatives au contrôle de l’épargne salariale ont été modifiées. Dans quel but ?

Concernant l’intéressement

Pour mémoire, l’intéressement permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise grâce au versement de primes d’intéressement.

Par principe, sa mise en place suppose la conclusion d’un accord entre l’entreprise et les représentants des salariés.

Durant l’été 2022, des aménagements ont été apportés…

  • Sur la mise en place par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés

Jusqu’à présent, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical (DS) ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), l’employeur pouvait mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision.

L’intéressement devait être mis en place pour une durée comprise entre 1 et 3 ans et les salariés devaient en être informés par tous moyens.

Désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, et toutes conditions par ailleurs remplies, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur :

  • en cas d’absence de DS et de CSE dans l’entreprise ; l’employeur doit alors informer les salariés par tous moyens de la mise en place de l’intéressement ;
  • en cas d’échec des négociations avec le CSE ou les DS : dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le CSE est ensuite consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale vaut accord d’intéressement.

Notez également qu’est supprimée la condition tenant à l’absence d’accord d’intéressement conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de la décision unilatérale de l’employeur.

  • Sur la durée des accords d’intéressement

La durée des accords d’intéressements a été allongée, que ce soit pour les entreprises de plus ou moins de 50 salariés : l’accord doit être conclu pour une durée comprise entre 1 an et 5 ans (contre 3 ans maximum jusqu’à présent). Cette durée s’applique également lorsque l’intéressement a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur.

La durée de l’accord d’intéressement de projet est également fixée à 5 ans.

  • Sur la dématérialisation des accords ou décisions unilatérales

A compter du 1er janvier 2023, il sera possible pour les entreprises, par le biais d’une procédure dématérialisée, de créer des accords d’intéressement ou des décisions unilatérales.

Dès lors que l’accord aura été rédigé selon cette procédure dématérialisée et déposé dans les conditions légales, les exonérations de cotisations sociales seront réputées acquises pour la durée de l’accord.

Un décret (non encore paru à ce jour) viendra apporter des précisions sur ce mécanisme.

  • 1er tiret
  • 2ème tiret
  • Sur l’assimilation du congé de paternité à du temps de présence pour la répartition de l’intéressement

Pour rappel, la répartition de l’intéressement entre les salariés peut être :

  • uniforme ;
  • ou proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
  • ou proportionnelle au salaire.

La loi assimile certaines périodes d’absence à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement, telles que le congé de maternité, le congé de deuil, le congé d’adoption, la mise en quarantaine.

A présent s’y ajoute le congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui est assimilé à une période de présence pour la répartition de l’intéressement.

Concernant l’épargne salariale

Les accords d’intéressement, de participation ou les plans d’épargne salariale font l’objet d’un double contrôle : un contrôle de forme par l’administration du travail et un contrôle de fond par les organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA ou CGSS).

A compter du 1er janvier 2023, le contrôle de forme opéré par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) est supprimé.

Il ne subsistera alors que le contrôle de fond opéré par les organismes de recouvrement des cotisations sociales. Ce contrôle ne pourra être exercé que dans un délai maximum de 3 mois après le dépôt de l’accord ou de l’acte prévoyant la mise en place de l’épargne salariale.

Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (article 4)

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