Revenus fonciers : l’optimisation a ses limites !

Un couple, qui déclare moins de 15 000 € de recettes foncières par an, demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Sauf qu’en y regardant de plus près, l’administration constate qu’il a encaissé plus de 15 000 € de recettes annuelles… Elle lui refuse donc le bénéfice du « micro-foncier ». A tort ou à raison ?

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Un couple, qui déclare moins de 15 000 € de recettes foncières par an, demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Sauf qu’en y regardant de plus près, l’administration constate qu’il a encaissé plus de 15 000 € de recettes annuelles… Elle lui refuse donc le bénéfice du « micro-foncier ». A tort ou à raison ?

Le « micro-foncier », ce n’est pas automatique !

Un couple, propriétaire en indivision avec un tiers de 7 appartements placés en location, déclare aux impôts 7 629 € de recettes brutes foncières au titre d’une année, et 9 271 € l’année suivante.

Dès lors, parce que le montant de leurs revenus fonciers ne dépasse pas 15 000 € par an, il demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de leur impôt et donc, de l’abattement de 30 % applicable en pareil cas.

Ce que lui refuse l’administration fiscale. Après calcul, elle estime que les recettes annuelles effectivement encaissées par le couple excèdent 15 000 € et ne lui permettent pas de bénéficier du « micro-foncier ».

Certes répond le couple, qui rappelle tout de même que les appartements placés en location sont détenus en indivision avec un tiers. L’administration ne peut donc les imposer que sur les sommes correspondant à leur quote-part au sein de cette indivision, soit 7 629 € et 9 271 €.

Sauf que le couple n’apporte aucun élément de nature à prouver que les sommes déclarées correspondent effectivement à sa quote-part dans l’indivision, constate le juge, qui valide alors le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2021, n°20BX01450

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