En ce début d’année 2021, le Gouvernement lance une expérimentation permettant à certaines entreprises du bâtiment de déroger aux critères de qualification habituellement exigés dans le cadre de certains avantages fiscaux liés à la transition énergétique, et vient refondre les critères techniques applicables aux travaux réalisés dans le cadre d’un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ). Que faut-il savoir ?
Transition énergétique : une expérimentation
Le 1er janvier 2021, une expérimentation a été lancée pour une durée de 2 ans, sur tout le territoire métropolitain.
Le but est de développer les travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d’entreprises ne disposant pas aujourd’hui des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ou de l’éco prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Cette dérogation à l’obligation habituelle de qualification porte un nom : la « qualification chantier ».
Cette « qualification chantier » n’est valable que pour un seul chantier, identifié par :
- l’adresse de réalisation des travaux ;
- la catégorie de travaux concernés, consultable ici (n 1 à 15) ;
- la date de début des travaux.
Notez que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, consistant en des travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable, il ne sera possible d’obtenir cette qualification chantier qu’à compter du 1er avril 2021.
Cette qualification est attribuée par un organisme dédié : l’organisme de qualification chantier.
Durant toute la durée de l’expérimentation, une même entreprise ne peut pas se voir délivrer plus de 3 qualifications chantiers par un ou plusieurs organismes de qualification chantier, toutes catégories de travaux confondues.
Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d’une activité d’au moins 2 ans.
La délivrance d’une qualification-chantier nécessite :
- avant les travaux, le dépôt d’un dossier de candidature conforme à certaines exigences (consultables ici) ;
- moins de 3 mois après l’achèvement des travaux, l’organisation d’un contrôle de réalisation par l’organisme de qualification-chantier.
- Concernant le dossier de demande
A l’appui de sa demande, l’entreprise doit fournir certains documents indiquant :
- qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- qu’elle n’est pas en liquidation judiciaire ou en cessation d’activités ;
- qu’elle est à jour de ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales ;
- qu’elle est à jour de ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes ;
- qu’elle exerce son activité depuis au moins 2 ans au jour de l’émission du devis pour lequel elle demande à bénéficier de la qualification chantier .
- pour les catégories de travaux n°2 à 6 et pour les travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable, que l’un ou plusieurs de ses responsables techniques de chantier maîtrise les connaissances nécessaires. Cette preuve doit être apportée conformément à certaines exigences, consultables ici.
Elle doit également fournir l’attestation de souscription des assurances couvrant les responsabilités liées à l’exercice des activités concernées par la qualification chantier demandée.
- Concernant le contrôle de réalisation
A l’issue du contrôle de réalisation, si l’organisme estime que les travaux réalisés sont conformes, elle confirme la qualification chantier. En revanche, s’il relève une ou plusieurs non-conformités telles que définies dans les grilles d’audit consultables sur le site du service public de la rénovation énergétique, il indique à l’entreprise qu’elle doit effectuer un correctif de travaux.
Il organisera ensuite un second contrôle. Là encore, si les non-conformités ont été corrigées, l’organisme confirmera la qualification chantier. A l’inverse, si les problèmes persistent, la qualification chantier sera retirée.
Même chose si l’organisme détecte des non-conformités majeures, telles que définies dans les grilles d’audit consultables sur le site du service public de la rénovation énergétique : dans cette hypothèse, non seulement la qualification chantier est retirée, mais l’organisme interdira à l’entreprise l’accès à une future qualification chantier pour toutes les catégories de travaux.
Transition énergétique : refonte des critères techniques applicables aux travaux réalisés dans le cadre éco prêt à taux 0 (éco-PTZ)
Par principe, un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ) ne peut être accordé que pour financer certains travaux :
- travaux d’économie d’énergie suivants :
- ○ travaux d’isolation thermique des toitures ;
- ○ travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;
- ○ travaux d’isolation thermique des parois vitrées (s’ils viennent en remplacement de parois simple vitrage) et portes donnant sur l’extérieur ;
- ○ travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire ;
- ○ travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- ○ travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- ○ travaux d’isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert ;
- pour les seules dépenses réalisées dans un logement situé dans un département d’Outre-mer (La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte), les dépenses d’équipement de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération, d’équipement ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (sur au moins 50 % des surfaces), d’équipements ou de matériaux visant à optimiser la ventilation naturelle (notamment les brasseurs d’air) ;
- travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d’énergie du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires en dessous d’un certain seuil ;
- travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie ;
- travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide de l’ANAH.
Il faut savoir que les équipements et matériaux posés dans le cadre de ces travaux doivent répondre à des critères de performance énergétique précis, ce qui doit être attesté par l’entreprise qui réalise les travaux et/ou le vendeur des équipements concernés.
Jusqu’à présent, ces critères de performance énergétique étaient définis par référence à ceux requis dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
Depuis le 1er janvier 2021, ce n’est plus le cas : toute référence au CITE est supprimée. Hormis ce changement de référence, aucune modification majeure n’est effectivement apportée aux critères de performance énergétique exigés.
Pour information, vous pouvez retrouver ici la liste des critères exigés en métropole, et ici la liste de ceux exigés en Outre-mer.
Source :
- Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
Transition énergétique et qualifications professionnelles : 2021, l’année du changement ? © Copyright WebLex – 2021