Des salariés protégés contestent leur licenciement et réclament des indemnités. Refus de l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour valider ces licenciements. « Et alors ? » rétorquent ces salariés…
Rappel des limites de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail
Une entreprise est placée en liquidation judiciaire avec cessation d’activité. Elle demande l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier des salariés protégés pour motif économique. Ce qu’elle obtient.
Toutefois, ces salariés protégés effectivement licenciés contestent la rupture de leur contrat, accusant l’employeur de faute et de légèreté blâmable qui seraient à l’origine des difficultés économiques et des licenciements qui ont suivi. Ils réclament donc une indemnisation.
Ce que refuse l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. Pour lui, le licenciement est donc validé.
Sauf que l’inspecteur du travail n’a pas à rechercher si la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur. Sa décision d’autorisation n’empêche donc pas le salarié de demander réparation d’un préjudice que lui aurait causé une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Cette affaire sera rejugée pour apprécier à la fois la légèreté blâmable de l’employeur et le préjudice des salariés concernés.
Rappelons que le rôle de l’inspecteur du travail, lorsqu’il est sollicité pour l’autorisation préalable du licenciement d’un salarié protégé, est de s’assurer que la procédure a bien été respectée et que le projet de licenciement ne repose pas sur un motif discriminatoire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 18-13771
Autorisation préalable de licencier : indiscutable ? © Copyright WebLex – 2020