Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant d’obtenir une fraction de sa pension de retraite et de réduire son activité professionnelle. Sauf qu’elle est soumise à une convention de forfait en jours sur l’année, et de fait exclue de ce dispositif, d’après sa caisse de retraite…
Retraite progressive = activité à temps partiel
Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant de percevoir une fraction de sa pension de retraite en contrepartie de la réduction de son activité professionnelle.
Elle demande alors la liquidation provisoire de sa retraite… que lui refuse la caisse de retraite. Elle rappelle que pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit exercer son activité « à temps partiel » et le temps partiel s’apprécie en heures. Or, la salariée est soumise à une convention de forfait en jours sur l’année, elle est donc, de fait, exclue de ce dispositif, selon la caisse.
Mais parce que l’interprétation du temps partiel opéré par la caisse en application de la Loi conduit à une différence de traitement entre les salariés en forfait jours et ceux qui exercent une activité à temps partiel, le juge la déclare contraire à la Constitution.
Toutefois, pour éviter que cette déclaration empêche les salariés à temps partiel d’accéder à une retraite progressive, l’abrogation des dispositions légales litigieuses, qui circonscrivent le temps partiel à une durée de travail exprimée en heures, la décision du juge ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2022.
Le législateur est donc désormais invité à prendre de nouvelles mesures permettant d’ouvrir également aux salariés en forfait jours le droit à la retraite progressive.
Source : Décision du Conseil Constitutionnel, QPC n° 2020-885 du 26 février 2021
Convention de forfait en jours = pas de « retraite progressive » ? © Copyright WebLex – 2021