Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ?

Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète des terrains auprès de particuliers qu’elle revend en tant que « terrains à bâtir » et, pour le calcul de la TVA dont elle doit s’acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge. Ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?

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Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète des terrains auprès de particuliers qu’elle revend en tant que « terrains à bâtir » et, pour le calcul de la TVA dont elle doit s’acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge. Ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?

Le régime de la TVA sur la marge a ses limites !

Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire le montant résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition des terrains.

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale lui réclame un supplément de TVA, refusant l’application de ce régime spécifique.

« Pourquoi ? », s’interroge le marchand de biens : les ventes de terrains à bâtir peuvent bénéficier du régime de taxation sur la marge lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA pour le vendeur.

Or ici, il a acheté les terrains en question à des particuliers non assujettis à la TVA. Faute d’application de la TVA lors de son achat à ces particuliers, il n’a donc pas pu récupérer un quelconque montant de TVA.

Dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, le marchand de biens maintient qu’il peut bénéficier du régime spécifique de taxation sur la marge.

C’est un peu plus compliqué que cela, estime le juge, qui indique que pour bénéficier de la TVA sur la marge dans une telle situation, il faut :

  • soit que l’achat des terrains ait été soumis à la TVA, sans que le revendeur ait pu récupérer le montant de la TVA qu’il a payé à l’occasion de son achat ;
  • soit que l’achat n’ait pas été soumis à la TVA, sous réserve que le prix payé par le revendeur intègre le coût de la TVA que le vendeur initial a, lui, payé lors de son propre achat.

Faute d’éléments suffisants pour démontrer que le prix d’achat des terrains incluait un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial, l’affaire devra être rejugée…

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