Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice administrative

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions administratives en cette période de reconfinement, les règles de procédure administratives sont adaptées. Revue de détails…

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Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions administratives en cette période de reconfinement, les règles de procédure administratives sont adaptées. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des règles de fonctionnement

  • Concernant les moyens de télécommunication

Les audiences des juridictions administratives peuvent se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

En cas de difficultés techniques, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, ce dernier peut ne pas être physiquement présent auprès d’elle.

Dans ces 2 situations, les membres de la juridiction peuvent participer à l’audience depuis un lieu distinct de la salle d’audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission.

Le juge peut tenir lui-même ou autoriser un magistrat statuant seul à tenir l’audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis un lieu distinct de la salle d’audience.

  • Concernant le rôle du juge

Dans tous les cas, le juge présent dans la salle d’audience, organise et conduit la procédure.

Il veille au bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s’assure également, s’il y a lieu, de la qualité de la retransmission dans la salle d’audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs avocats

Enfin, les moyens de télécommunication utilisés par les membres de la formation de jugement doivent obligatoirement garantir le secret du délibéré.

Le rôle des audiences peut en outre être publié sur le site Internet de la juridiction.

  • Concernant la possibilité de statuer sans audience

S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge peut statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il doit alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close.

Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.

  • Concernant les recours « DALO »

Pour mémoire, le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.

Les règles applicables à ce type de recours sont désormais aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple ordonnance, sans qu’il soit besoin d’organiser une audience.

  • Concernant la communication des pièces

La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

  • Concernant les juges autorisés à statuer par ordonnance

Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de 2 ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance.

  • Concernant les demandes de sursis à exécution

Pour les procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel, le juge peut rendre sa décision sans audience publique.

  • Concernant la signature de la « minute » de la décision

Par exception, il est également prévu que la « minute » (c’est-à-dire l’acte original) de la décision de justice peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.

  • Concernant la notification du jugement

Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement est considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur mandataire.

Si une partie n’est pas représentée par un avocat, et si elle n’utilise pas l’application informatique dédiée de la juridiction, ni le téléservice, la notification de la décision pourra être réalisée par tout moyen de nature à en attester la date de réception.

  • Concernant les étrangers placés en centre de rétention administrative

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention, par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience.

Pour la période comprise entre le 20 novembre et l’expiration de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 inclus pour le moment), les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Le jugement doit alors être notifié dans les meilleurs délais.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à compter du 20 novembre 2020 et jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
  • Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
  • Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

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