Licenciement dans une association : à qui appartient ce pouvoir ?

Une salariée, embauchée par une association en tant que directrice d’une maison de retraite, est licenciée pour faute grave… Ce qu’elle conteste. Selon elle, le président de l’association qui a signé sa lettre de licenciement n’avait pas ce pouvoir. A tort ou à raison ?

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Une salariée, embauchée par une association en tant que directrice d’une maison de retraite, est licenciée pour faute grave… Ce qu’elle conteste. Selon elle, le président de l’association qui a signé sa lettre de licenciement n’avait pas ce pouvoir. A tort ou à raison ?

Attention aux dispositions statutaires !

Pour rappel, le président d’une association a le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une salariée, embauchée par une association en tant que directrice d’une maison de retraite, au président de cette association qui l’a licenciée.

Pour elle, en effet, le président n’avait pas le pouvoir de la licencier, dès lors :

  • que le conseil d’administration de l’association avait désigné les membres du bureau pour prendre une décision de sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement, à son encontre ;
  • et que le président ne justifiait d’aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement.

« Non », répond le président, ce pouvoir lui appartient puisque :

  • aucune disposition statutaire n’attribuait cette compétence à un autre organe ;
  • les statuts de l’association lui attribuaient expressément le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d’administration.

Ce que confirme le juge qui valide ici le licenciement : le président disposait bien du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d’administration ne pouvait pas modifier, de sorte qu’il n’avait pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 2022, n° 20-16781

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