Renoncer à une marque : en avez-vous le « pouvoir » ?

Parce qu’elle estime que l’INPI n’aurait pas dû enregistrer la renonciation à deux de ses marques, une société décide d’en demander le rétablissement. Va-t-elle l’obtenir ?

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Parce qu’elle estime que l’INPI n’aurait pas dû enregistrer la renonciation à deux de ses marques, une société décide d’en demander le rétablissement. Va-t-elle l’obtenir ?

Focus sur le « pouvoir spécial »

Le directeur de branche d’une société adresse à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 2 déclarations de renonciation aux marques verbales dont la société est titulaire.

Prenant acte de ces deux déclarations, l’INPI les enregistre et effectue les formalités de publicités nécessaires.

Mais peu après, la société, qui s’est entre temps séparée de son directeur de branche, sollicite le rétablissement des 2 marques en cause.

Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit que la déclaration de renonciation à une marque doit, lorsqu’elle est présentée par le mandataire du titulaire de la marque, être accompagnée d’un pouvoir spécial détenu par celui-ci.

Or ici, son ancien directeur ne disposait pas d’un tel pouvoir, ce qui invalide donc les 2 déclarations de renonciations qu’il a effectuées.

« Faux » rétorque l’INPI : au moment des 2 déclarations, le directeur était salarié de la société, et avait donc toutes les qualités requises pour représenter la société auprès des tiers, sans qu’il soit besoin de présenter un mandat exprès en ce sens.

Les 2 déclarations de renonciation qu’il a effectuées sont donc parfaitement régulières !

« Faux », rétorque à son tour le juge : le mandataire du titulaire d’une marque qui formule une déclaration de renonciation à celle-ci doit, s’il n’a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial.

A défaut de détenir un tel pouvoir, le directeur de branche ne pouvait pas ici renoncer aux marques verbales détenues par la société.

La décision de l’INPI doit donc être annulée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-50057

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