Un vétérinaire, associé dans une société qui exploite une clinique, estime exercer une activité salariée de vétérinaire dans la clinique. Ce que conteste la société, estimant quant à elle qu’il exerçait son activité de vétérinaire en toute indépendance. Ce qui exclut nécessairement un contrat de travail, selon elle…
Existence d’un contrat de travail : des critères bien établis
Un vétérinaire, d’abord employé dans une clinique, devient associé de la société qui exploite cette même clinique. Mais parce qu’il continue d’exercer son activité de vétérinaire dans la clinique, il estime qu’il occupe des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de cogérant, relevant de son contrat de travail… toujours en cours selon lui.
Ce que conteste la société, qui estime que ce vétérinaire a toujours travaillé de manière indépendante, ce qui exclut tout lien de subordination pourtant nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Pour preuve : il gère seul l’établissement, organise sa journée comme il l’entend, sans hiérarchie ni subordination, il travaille dans les locaux de l’établissement avec du personnel qu’il a lui-même recruté, s’octroie librement des primes… Et jamais son associé n’a contrôlé son travail ou ne lui a donné de directives, précise la société.
Ce que confirme le juge qui estime que la preuve de l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, n’a pas été apportée.
C’est pourtant en justifiant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur que la relation de salariat pourra être établie, peu importe la volonté exprimée par les parties dans leur contrat ou la dénomination qu’elles lui ont donnée, rappelle-t-il.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-16352
Vétérinaire associé… et salarié ? © Copyright WebLex – 2020